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04/04/1997 | FRANCE | N°179931

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 179931


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Pathmaseeli Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme Y... épouse X... a présentée devant le tr

ibunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Pathmaseeli Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme Y... épouse X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y..., ressortissante srilankaise, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France en 1994, a épousé le 25 novembre 1995 un ressortissant sir-lankais admis au statut de réfugié ; que le 22 février 1996, date d'intervention de l'arrêté attaqué, Mme Y... était enceinte de cinq mois ; qu'au surplus elle soutient, sans être contredite, être dépourvue d'attaches effectives dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, cet arrêté a porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 22 février 1996 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179931
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 179931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179931.19970404
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