Vu la requête enregistrée le 15 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Pathmaseeli Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme Y... épouse X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y..., ressortissante srilankaise, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France en 1994, a épousé le 25 novembre 1995 un ressortissant sir-lankais admis au statut de réfugié ; que le 22 février 1996, date d'intervention de l'arrêté attaqué, Mme Y... était enceinte de cinq mois ; qu'au surplus elle soutient, sans être contredite, être dépourvue d'attaches effectives dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, cet arrêté a porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 22 février 1996 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.