Vu la requête enregistrée le 14 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Prashant X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. Y... a présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...4° L'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant indien, s'est marié le 20 juillet 1985, à une Française et qu'ainsi, l'intéressé se trouvait à la date de l'arrêté contesté, pris le 25 mars 1996, dans le cas prévu à l'article 25-4° précité ;
Considérant que si, pour estimer que la communauté de vie entre M. Y... et son épouse n'était pas effective, le PREFET DES YVELINES s'est notamment fondé sur un procès-verbal de police établi le 1er août 1995 aux termes duquel : "Il apparaît que M. Y... n'habite pas chez son frère sur la commune de Treil-sur-Seine ... Il réside sur la commune de Paris ou aux environs ... En outre il apparaît que le demandeur et son épouse française n'ont jamais pu nous prouver de manière formelle le sens réel de leur situation." ; il ne ressort ni des renseignements recueillis par les services de police, ni des autres pièces du dossier que M. Y... aurait un domicile distinct de celui de son épouse et que la condition de communauté de vie ne serait pas remplie ; que dans ces conditions, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Prashant X...
Y... et au ministre de l'intérieur.