Vu la requête enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KITANDA X... demeurant ... ; M. KITANDA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notammentn par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. KITANDA X... n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que si l'intéressé soutient avoir déposé auprès des services préfectoraux plusieurs demandes de délivrance de titre de séjour, il n'apporte aucun élèment probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, M. KITANDA X..., qui n'a pas justifié être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que, n'établissant pas avoir présenté de demandes de délivrance de titre de séjour, M. KITANDA X... n'est en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la prétendue illégalité des décisions par lesquelles le préfet les aurait implicitement rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'orde et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. KITANDA X... fait état de ce qu'il serait entré en France en 1988 à l'âge de 13 ans et y aurait été depuis lors régulièrement scolarisé et de ce qu'il aurait en France toutes ses attaches et notamment une amie, alors qu'il n'a plus d'attaches familiales au Zaïre, son pays d'origine, depuis que son père y est décédé en 1994, il ressort du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 février 1996 n'a pas porté au droit de M. KITANDA X..., célibataire et sans enfants, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que les circonstances à les supposer établies, que M. KITANDA X... n'aurait jamais troublé l'ordre public et qu'il serait pris en charge financièrement par son amie, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KITANDA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 février 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. KITANDA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KITANDA X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.