Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1996 l'ordonnance en date du 19 mars 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier dont cette juridiction a été saisie par Mlle Olga Florence Z..., ... ;
Vu la requête sommaire présentée le 27 février 1996 à la cour administrative d'appel de Paris, ladite requête enregistrée sous le n° 96PA00501 ; Mlle Y... LAPE demande :
- l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 novembre 1991 décidant sa reconduite à la frontière ;
- l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présenté par Mlle Y... LAPE à l'appui de son pourvoi n° 178939 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel formé par Mlle Y... LAPE contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris :
Considérant que Mlle NGO X... fait appel du jugement du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du président du tribunal administratif, statué collégialement sur le recours formé par l'intéressée contre l'arrêté du préfet de police en date du 25 novembre 1991 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; que ces dispositions sont applicables aux requêtes en appel formées contre les jugements rendus collégialement par les tribunaux administratifs sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière lorsque le jugement de ces recours a été renvoyé au tribunal par son président ou le conseiller délégué par lui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle NGO X... a reçu notification le 31 janvier 1996 du jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal administratif de Paris ; que cependant la mention des voies et délais de recours ouverts contre ce jugement indiquait à tort que l'intéressée disposait d'un délai de deux mois pour saisir la cour administrative d'appel de Paris ; que Mlle NGO X... a présenté le 27 février 1996 devant la cour administrative d'appel son recours dirigé contre le jugement du 8 novembre 1995 ; que par suite, et en tout état de cause, sa requête était recevable ; Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle Y... LAPE devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral dereconduite à la frontière ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qui ne sont pas contraires à celles de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, que pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision du 25 novembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière a été notifiée à Mlle Y... LAPE le 28 novembre 1991 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que cependant, sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 novembre 1991, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par les dispositions précitées ; qu'elle était donc tardive, alors même qu'elle aurait été, comme l'affirme l'intéressée, postée le 29 novembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle NGO X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté pour ce motif sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1991 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle NGO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Olga Florence Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.