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04/04/1997 | FRANCE | N°177443

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 avril 1997, 177443


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. René Y... en qualité d'adjoint au maire, intervenue le 17 juin 1995 dans la commune de Digneles-Bains (Alpes de Haute-Provence) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Y... en qualité d'adjoint au maire de la commune de Digne-les-Bains ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code gén...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. René Y... en qualité d'adjoint au maire, intervenue le 17 juin 1995 dans la commune de Digneles-Bains (Alpes de Haute-Provence) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Y... en qualité d'adjoint au maire de la commune de Digne-les-Bains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales : "Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maire ou adjoints, ni en exercer temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation" ;
Considérant que M. Y..., qui a été élu adjoint au maire de Digne-lesBains, est contrôleur divisionnaire des impôts, affecté au centre des impôts fonciers de Digneles-Bains ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'il doit être regardé, eu égard à son grade et à ses responsabilités, comme ayant à connaître de l'assiette et du recouvrement des impôts ; qu'il ne peut dès lors être adjoint au maire de Digne-les-Bains ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... en qualité d'adjoint au maire de Digne-les-Bains ; que, par suite, ce jugement et cette élection doivent être annulés ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité d'adjoint au maire de Digne-les-Bains est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à M. René Y... et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1997, n° 177443
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177443
Numéro NOR : CETATEXT000007945964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-04;177443 ?
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