La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1997 | FRANCE | N°176203

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 176203


Vu, la requête, enregistrée le 13 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 novembre 1995, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Moussa X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal a

dministratif de Versailles ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 mars 1997...

Vu, la requête, enregistrée le 13 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 novembre 1995, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 novembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Moussa X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 mars 1997, l'acte par lequel le PREFET DE L'ESSONNE déclare se désister de sa requête dirigée contre le jugement du 13 novembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du PREFET DE L'ESSONNE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DE L'ESSONNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Moussa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176203
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 176203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176203.19970404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award