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04/04/1997 | FRANCE | N°175813

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 avril 1997, 175813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1995 et 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oguz X... demeurant 4, cours de la Plaine à Créteil (94000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 25 novembre 1994 décidant sa reconduite à la fron

tière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1995 et 5 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Oguz X... demeurant 4, cours de la Plaine à Créteil (94000) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 25 novembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle sa requête a été jugée, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette preuve contraire n'est pas rapportée par le requérant qui n'est dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement ; qu'au surplus, il ressort des mentions contenues dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 25 novembre 1994, que le préfet a pris la décision de renvoyer l'intéressé à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 1994, de la décision du préfet du Val de Marne, en date du 18 mai 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il est constant que M. X... ne remplisssait aucune des conditions requises par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à supposer que M.YAKIT ait entendu se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté de reconduite, de la prétendue illégalité de la décision préfectorale du 18 mai 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'illégalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 1994 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en 1985 alors qu'il était âgé de quinze ans, que toutes ses attaches se trouvent en France et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante turque titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que les parents de M.YAKIT sont rentrés en Turquie en 1989 et que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de quatre années ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X... ait disposé d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que le préfet du Val de Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 novembre 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oguz X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 175813
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 ter, art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 175813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175813.19970404
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