Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 6 novembre et 19 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mustapha X..., demeurant 59, rue El Btatha Boutouil, Fès Jdid à Fès (Maroc) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 21 juin 1995 et du 1er octobre 1995 par lesquels les préfets du Gers et de la Drôme ont respectivement ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 juin 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Gers, en date du 21 juin 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, présentée le 6 juillet 1995 à l'adresse que M. X... avait indiquée à l'administration ; que le pli contenant cette notification a été retourné au préfet du Gers car l'intéressé avait entre temps changé d'adresse ; que, cependant, M. X... n'en avait pas avisé l'administration comme il était tenu de le faire ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir le 6 juillet 1995, date à laquelle le pli a été présenté à son domicile ; que, par suite, les conclusions que M. X... a présentées contre cet arrêté, et qui n'ont été enregistrées que le 2 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, étaient tardives et donc irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 1er octobre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 1995, de la décision du 22 mars 1995 par laquelle le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que, par décision notifiée à M. X... le 25 avril 1995, le préfet du Gers a rejeté le recours gracieux que l'intéressé a formé contre le refus de séjour qui lui a été opposé le 22 mars 1995 ; qu'ainsi, M. X... se trouvait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. X... se borne à invoquer le fait que sa reconduite à la frontière l'aurait empêché d'obtenir le diplôme en vue duquel il avait travaillé plusieurs années ; que cet élément ne suffit pas à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er octobre 1995 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ; que, si M. X... fait également état de ce qu'en retournant au Maroc, en exécution de l'arrêté de reconduite, il aurait notamment laissé en France des vêtements, un véhicule automobile et un cyclomoteur lui appartenant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1995 et contre l'arrêté du 1er octobre 1995 par lesquels les préfets du Gers et de la Drôme ont respectivement ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet du Gers, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.