La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1997 | FRANCE | N°131904

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 avril 1997, 131904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "GARAGE DE LA MARNE", domiciliée R.N. 31 à Thillois (51370) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés des 16 avril et 22 juin 1987 par lesquels le maire de Reims a décidé de prélever une partie des fonds constitués par la société STERTRAP auprès

de la Caisse des dépôts et consignations au titre de cautionnement en g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "GARAGE DE LA MARNE", domiciliée R.N. 31 à Thillois (51370) ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés des 16 avril et 22 juin 1987 par lesquels le maire de Reims a décidé de prélever une partie des fonds constitués par la société STERTRAP auprès de la Caisse des dépôts et consignations au titre de cautionnement en garantie de deux marchés passés avec la ville de Reims pour la construction d'un stade nautique et d'une maison de la culture ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général surla comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen , avocat de la SARL "GARAGE DE LA MARNE" et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Reims,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat en date du 4 mars 1965, la société Stertrap a cédé, à titre de nantissement à la SARL "GARAGE DE LA MARNE" toutes les sommes qui pourraient lui être dues en exécution des marchés de construction du stade nautique et de la maison de la culture passés avec la ville de Reims ; que nonobstant la circonstance que, d'une part, la SARL "GARAGE DE LA MARNE" et la ville de Reims n'étaient liées par aucun contrat et, d'autre part, que les contrats conclus entre la ville de Reims et la société Stertrap ont été rompus de plein droit à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, le litige né entre la société requérante et la ville de Reims, qui n'est pas détachable de l'exécution financière des marchés en cause, constitue, par nature, un recours de pleine juridiction ;
Considérant qu'en vertu des articles 5 et 16 de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, les cours administratives d'appel sont seules compétentes pour connaître des appels formés depuis le 1er janvier 1989 contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs sur les recours liés à l'exécution financière d'un marché public ; qu'ainsi, et conformément aux dispositions des articles R. 7 et R. 62 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il appartient à la cour administrative d'appel de Nancy de statuer sur l'appel interjeté par la SARL "GARAGE DE LA MARNE" contre le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 16 avril et 22 juin 1987 par lesquels le maire de Reims a décidé de prélever une partie des fonds constitués par la société Stertrap auprès de la caisses des dépôts et consignations, au titre de cautionnement de garantie pour les marchés publics avec la ville de Reims pour la construction d'un stade nautique et de la maison de la culture ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la SARL "GARAGE DE LA MARNE" est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "GARAGE DE LA MARNE", à la ville de Reims et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 131904
Date de la décision : 04/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7, R62
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 5, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1997, n° 131904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131904.19970404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award