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02/04/1997 | FRANCE | N°173103

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 02 avril 1997, 173103


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, présenté par LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE et tendant à ce que Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 3 mars 1995, confirmant les décisions du conseil de discipline du lycée Sévigné (Tourcoing) excluant Mlles Soraya A..., Aïcha X... Maskour, F

atima B..., Fatima et Zahra Z... de cet établissement ;
2°) rej...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, présenté par LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE et tendant à ce que Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 3 mars 1995, confirmant les décisions du conseil de discipline du lycée Sévigné (Tourcoing) excluant Mlles Soraya A..., Aïcha X... Maskour, Fatima B..., Fatima et Zahra Z... de cet établissement ;
2°) rejette la demande présentée par les époux A..., Ait Maskour, B... et Z... devant le tribunal administratif ;
3°) prononce le sursis à exécution de l'article 1er du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le foulard par lequel Mlles Soraya A..., Aïcha X... Maskour, Fatima B..., Fatima et Zahra Z... entendaient exprimer leurs convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ;
Sur la légalité de la décision du recteur confirmant l'exclusion de Mlle Fatima Z... :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Fatima Z... aurait porté son foulard dans des conditions conférant à ce port le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette élève aurait causé des troubles à l'ordre public au sein de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille, en date du 3 mars 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlle Fatima Z... du lycée Sévigné (Tourcoing) ;
Sur la légalité des décisions du recteur confirmant l'exclusion de Mlles Y... Ait Maskour, Zahra Z..., Soraya A... et Fatima B... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par les intéressées, que Mlles Y... Ait Maskour, Zahra Z..., Soraya A... et Fatima B... ont participé, notamment en faisant signer des pétitions à l'entrée de l'établissement, à des mouvements de protestation ayant gravement perturbé le fonctionnement normal du lycée Sévigné (Tourcoing) ; qu'ainsi, ces quatre élèves ont excédé les limites du droit des élèves d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissementsscolaires ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mlle Zahra Z... a tenté de faire pression sur certaines de ses camarades et a ainsi eu un comportement prosélyte ; que Mlle Y... Ait Maskour a refusé de chercher un stage alors que celui-ci est obligatoire ; que la sanction de l'exclusion définitive qui a été infligée à ces quatre élèves était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à leur encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif tiré de ce que les faits reprochés aux quatre élèves n'étaient pas matériellement établis pour annuler les décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 3 mars 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlles Y... Ait Maskour, Zahra Z..., Soraya A... et Fatima B... du lycée Sévigné (Tourcoing) ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les époux X... Maskour, Z..., A... et B... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que si le règlement intérieur du lycée Sévigné interdit le port des signes ostentatoires constitutifs d'éléments de prosélytisme ou de discrimination, il n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de manière générale et absolue le port de signes d'appartenance religieuse dans l'établissement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées du recteur de l'académie de Lille auraient été prises en application d'un règlement illégal ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la sanction de l'exclusion définitive qui a été infligée à Mlles Y... Ait Maskour, Zahra Z..., Soraya A... et Fatima B... était légalement justifiée par les faits relevés à leur encontre ; qu'à supposer que les autres motifs retenus par le recteur soient erronés en droit ou en fait, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Lille aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé sur les seuls motifs énoncés ci-dessus, tirés notamment des perturbations que ces quatre élèves avaient apportées au fonctionnement de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 3 mars 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlles Y... Ait Maskour, Zahra Z..., Soraya A... et Fatima B... du lycée Sévigné (Tourcoing) ;
Article 1er : Le jugement du 20 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 3 mars 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlles Y... Ait Maskour, Zahra Z..., Soraya A... et Fatima B... du lycée Sévigné (Tourcoing).
Article 2 : Les conclusions des demandes des époux X... Maskour, Z..., A... et B... tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 3 mars 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlles Y... Ait Maskour, Zahra Z..., Soraya A... et Fatima B... du lycée Sévigné (Tourcoing) sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X... Maskour, Z..., A... et B..., et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 173103
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 173103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173103.19970402
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