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02/04/1997 | FRANCE | N°169064

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 avril 1997, 169064


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A... et M. Z... MAJID demeurant ... ; les consorts A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du préfet du Rhône en date du 30 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid A... et désignant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat

à leur verser la somme de 2 400 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A... et M. Z... MAJID demeurant ... ; les consorts A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du préfet du Rhône en date du 30 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid A... et désignant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 400 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon aurait omis de statuer sur certaines des conclusions dont il était saisi, ainsi que sur certains des moyens soulevés à l'appui desdites conclusions, manque en fait ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant que par arrêté du 25 juillet 1994, le préfet du Rhône a donné à M. X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers ; que par arrêté du 1er août 1994, le préfet a donné à M. Y..., préfet délégué pour la sécurité et la défense, délégation pour signer notamment les décisions relatives à l'exécution des mesures d'éloignement des étrangers ; que par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que M. Rachid A..., de nationalité marocaine, est entré en France en mai 1992 ; qu'il n'était, à la date des arrêtés attaqués, titulaire d'aucun titre de séjour et ne justifiait pas être entré en France régulièrement ; que par suite, le préfet du Rhône, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que si M. Z... MAJID a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son neveu M. Rachid A..., qui a été rejetée par le préfet du Rhône le 9 mars 1994 au motif que l'intéressé était présent sur le territoire français, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du séjour des étrangers préalablement à ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit refus doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article 8 de laditeconvention : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ( ...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rachid A..., qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et dont la mère et les frères et soeurs résident au Maroc, n'est pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même qu'il fait valoir que son oncle aurait entrepris des démarches en vue de son adoption et aurait besoin de son aide en raison de son état de santé, le préfet du Rhône n'a pas, en prenant les arrêtés attaqués, méconnu les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid A... et désignant le Maroc comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux consorts A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A..., à M. Z... MAJID, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1997, n° 169064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169064
Numéro NOR : CETATEXT000007970155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-02;169064 ?
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