La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | FRANCE | N°161482

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 avril 1997, 161482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1994 et 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret du 11 janvier 1994 déclarant d'utilité publ

ique et urgents les travaux de construction de la section Dole-Bou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1994 et 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du décret du 11 janvier 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Dole-Bourg-enBresse de l'autoroute A 39, la reconstruction de l'échangeur de Viriat sur l'autoroute A 40 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Marboz et Viriat dans le département de l'Ain, Crissey, Parcey, Souvans et Ruffey-sur-Seille dans le département du Jura et Cuiseaux dans le département de Saône-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages et travaux n'en sont pas dispensés ... ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 2 du même décret ..." ;
Considérant que le dossier soumis à l'enquête comportait les documents énumérés ci-dessus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'estimation sommaire des dépenses qui figure au dossier soumis à l'enquête ne couvre pas le coût total de l'opération ; que les erreurs matérielles contenues dans ledit dossier ne sont pas de nature, compte tenu de leur faible importance, à entacher d'irrégularité le décret attaqué ;
Considérant que l'étude d'impact qui figure au dossier soumis à l'enquête répond aux prescriptions du décret du 12 octobre 1977 susvisé ; qu'elle indique notamment les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ;
Considérant que le rapport de la commission d'enquête chargée d'émettre un avis sur le projet litigieux est suffisamment motivé ; que le sens de l'avis de la commission d'enquête est sans incidence sur la légalité de la procédure dès lors que la déclaration d'utilité publique a été prononcée par un décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que le moyen fondé sur l'absence d'étude hydraulique manque en fait ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que la construction de l'autoroute A 39 a pour objet de permettre une meilleure répartition du trafic de nature à faciliter la circulation, notamment sur l'autoroute A 6 et, plus généralement, d'améliorer la desserte de la région traversée ; que, dans ces conditionset eu égard aux précautions prises, les inconvénients présentés par le projet, qui entraînera des nuisances acoustiques et esthétiques pour les habitants des régions traversées, ainsi que la destruction de terres agricoles et de forêts exploitées, n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt présenté par la réalisation de l'autoroute projetée ; que, par suite, l'atteinte portée à l'intérêt général par ledit projet n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la déclaration d'utilité publique dont il a été l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation du décret du 11 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161482
Date de la décision : 02/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret du 11 janvier 1994
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1997, n° 161482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161482.19970402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award