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28/03/1997 | FRANCE | N°181619

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 mars 1997, 181619


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mbimbi X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mbimbi X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 février 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander "l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police devant le Conseil d'Etat que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a été notifié à celle-ci au plus tard, le 9 février 1996 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 12 février 1996 au greffe du tribunal administratif soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'ainsi le préfet de police est fondé à soutenir que cette demande était donc tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 février 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mbimbi X..., épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181619
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 181619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181619.19970328
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