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28/03/1997 | FRANCE | N°178611

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 mars 1997, 178611


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 5 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Reguia X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Reguia X... devant le tribunal a

dministratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 5 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Reguia X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Reguia X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que en premier lieu, si le PREFET DE L'ISERE soutient que l'exception d'illégalité de sa décision du 19 juin 1995 par laquelle il a retiré la mesure de regroupement familial dont Mme Reguia X... bénéficiait depuis le 28 février 1994 et l'a invitée à quitter le territoire n'était pas recevable dès lors que cette décision avait été régulièrement notifiée à cette dernière le 21 juin 1995 et qu'elle n'en a contesté la légalité qu'à l'appui de sa demande enregistrée le 8 février 1996, dirigée contre les arrêtés du 5 octobre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination , il ne ressort pas des pièces produites devant le Conseil d'Etat par le PREFET DE L'ISERE que la notification de cette décision ait comporté une indication des voies et délais de recours susceptible de faire courir le délai contentieux ; que, dès lors, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que l'exception d'illégalité de cette décision ne pouvait plus être utilement soulevée par Mme Reguia X... ;
Considérant, en second lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "( ...) d) Les ressortissants algériens, autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention "membre de la famille" ; qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse du 19 juin 1995, les époux X... avaient effectivement mis un terme à leur vie commune ; que, dès lors, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Grenoble a jugé que le retrait de la mesure de regroupement familial dont avait bénéficié Mme Reguia X... était entaché d'illégalité et a, par voie de conséquence, annulé comme dépourvu de base légale l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 5 octobre 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme Reguia X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 178611
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 Avenant 1985-12-22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 178611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178611.19970328
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