La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1997 | FRANCE | N°159341

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 mars 1997, 159341


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamadou X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamadou X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Mamadou X... étant entré et ayant séjourné irrégulièrement en France depuis 1981, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, en vertu de l'article 25-5° de la même ordonnance, l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière lorsqu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou lorsqu'il subvient effectivement à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que M. Mamadou X..., qui n'exerçait pas l'autorité parentale sur les deux enfants nés en 1991 et en 1992 de son concubinage avec une ressortissante française et reconnus par lui à leur naissance, ne subvenait pas effectivement en permanence à leurs besoins ; qu'il suit de là que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... au motif qu'il méconnaissait les dispositions susrappelées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. Mamadou X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des déclarations de l'intéressé comme de celles de la mère de ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE en date du 17 mai 1994 n'a pas porté au droit de M. Mamadou X..., au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'à la date du 17 mai 1994 à laquelle est intervenue la mesure de reconduite à la frontière litigieuse, le jugement du tribunal correctionnel de Vienne en date du 5 avril 1994 le condamnant à 9 mois d'emprisonnement pour usage d'une fausse identité fût frappé d'appel ne suffit pas à établir que cette mesure méconnaisse les stipulations de l'article 6 de ladite convention relatives en droit de tout accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 mai 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mamadou X... au tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159341
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 159341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159341.19970328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award