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28/03/1997 | FRANCE | N°159335

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 159335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1994 et 13 octobre 1994, présentés pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, d'une part annulé la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 7 juillet 1993 qui avait annulé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des

Français d'outre-mer du 22 novembre 1958 rejetant la demande ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin 1994 et 13 octobre 1994, présentés pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, d'une part annulé la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 7 juillet 1993 qui avait annulé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 22 novembre 1958 rejetant la demande d'indemnisation formée par M. Y..., aux droits duquel est venue Mme X... en cours d'instance, au titre de sa quotepart dans l'actif de la société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois, et d'autre part rejeté la demande présentée devant cette commission par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de la dépossession du terrain situé à Hussein Dey :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, "les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagement, sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation" et qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 5 août 1970, sont considérés comme terrains à bâtir au sens de cette disposition législative, "les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation" ;
Considérant que, pour demander à la cour administrative d'appel de Paris de rejeter l'appel formé par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris annulant la décision par laquelle elle avait rejeté la demande d'indemnisation déposée par Mme X..., celle-ci a invoqué le fait que le terrain de Hussein Dey avait été loti par ses précédents propriétaires, que l'Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois, en acquérant ledit terrain, s'était donc trouvée titulaire d'une autorisation de lotissement, et que, par voie de conséquence, ce terrain constituait bien un terrain à bâtir dont la dépossession était indemnisable ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée, pour faire droit à la requête de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à considérer "qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain dont la société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois était propriétaire à Hussein Dey ait fait l'objet, à la date de la dépossession, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement" ; qu'en ne répondant pas au moyen invoqué en défense par Mme X..., la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de cet arrêt sur ce point ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de la dépossession de la centrale hydro-électrique de l'oued Berd :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 la dépossession ouvrant droit à l'indemnisation au sens de l'article 2 de la même loi "doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance dubien" ;

Considérant que, pour annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris qui avait annulé le rejet par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de la demande d'indemnisation déposée par Mme X..., la cour administrative d'appel de Paris a relevé "qu'à la suite de l'incendie des installations de la centrale hydro-électrique de l'oued Berd, celle-ci a cessé définitivement de fonctionner dès le 20 mars 1958 ; que d'ailleurs ( ...) elle avait dénoncé le contrat d'achat d'énergie qu'elle avait conclu avec Electricité et Gaz d'Algérie", pour en déduire que cette société "n'avait plus d'existence depuis 1958" et refuser aux requérants l'indemnisation de la dépossession subie par eux au sens des dispositions précitées à raison de ladite usine hydro-électrique, sans rechercher si la cessation d'activité était elle-même imputable aux circonstances ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 avril 1994 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159335
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 31
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 24, art. 12, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 159335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159335.19970328
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