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28/03/1997 | FRANCE | N°146850

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 146850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1993 et 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FILARIANE, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE FILARIANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Maître A..., liquidateur de la société Ficellerie et corderie de Saint-Ouen, dirigée contre les décisions du 17 juin 1988 par lesquelles l

e ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé les décisions ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1993 et 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FILARIANE, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; la SOCIETE FILARIANE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Maître A..., liquidateur de la société Ficellerie et corderie de Saint-Ouen, dirigée contre les décisions du 17 juin 1988 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 15 décembre 1987 et refusé l'autorisation de licencier Mme C... et MM. Y..., Z..., B..., D... et X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE FILARIANE,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que saisi, d'une part, par M. Y..., d'autre part, par le syndicat Hacuitex CFDT de recours hiérarchiques formés contre les décisions du 17 décembre 1987 par lesquelles l'inspecteur du travail a autorisé la société Ficellerie et Corderie à licencier pour motif économique Mme C..., MM. D..., B..., X..., Z... et Y..., salariés protégés, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, par décision du 17 juin 1988, annulé ces décisions et rejeté la demande d'autorisation formée par cette société ;
Considérant, que la SOCIETE FILARIANE, qui a repris la société Ficellerie et Corderie après qu'eût été prononcée la liquidation de celle-ci, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre la décision ministérielle susmentionnée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier que les décisions de l'inspecteur du travail auraient été notifiées à une date et sous une forme telles que les recours hiérarchiques, parvenus au ministère les 17 et 18 février 1988, auraient été reçus postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que d'autre part le syndicat Hacuitex CFDT tirait de l'article R. 436-6 du code du travail qualité pour former un recours hiérarchique contre les décisions autorisant le licenciement de salariés qui, comme en l'espèce, le représentaient dans l'entreprise ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision ministérielle qu'elle conteste serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris, en vertu des dispositions ajoutées au code du travail par l'article 227 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire, lorsque tout ou partie de l'activité est, en fait, reprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que par un jugement en date du 4 décembre 1987, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ficellerie et Corderie et dit que celle-ci avait pour conséquence le licenciement de la totalité du personnel en application des articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985, mais en autorisant, en application de l'article 153 de ladite loi, l'administrateur à poursuivre provisoirement l'exploitation strictement limitée à la finition des travaux en cours et à l'utilisation des matières premières ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs mêmes des décisions par lesquelles l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme C... et MM. D..., Y..., B..., X... et Z..., salariés protégés de la société Ficellerie et Corderie, que celui-ci a entendu tirer les conséquences du jugement du 4 décembre 1987 du tribunal de commerce d'Amiens ; que cependant, la liquidation judiciaire de l'entreprise avec autorisation de poursuite provisoire de l'exploitation prononcée par ce jugement ne peut avoir légalement pour effet de faire échec à l'application des dispositions du code du travail relatives à la protection exceptionnelle dont bénéficient certains salariés ; que par suite, il incombe à l'autorité administrative, compte tenu des perspectives de reprise, d'apprécier la réalité de la suppression des postes de travail, ainsi que les possibilités de reclassement, et d'examiner le caractère éventuellement discriminatoire des demandes d'autorisation de licenciement ; que, faute d'avoir procédé à ces vérifications, et notamment d'avoir examiné les conditions dans lesquelles l'entreprise a maintenu partiellement son activité après le jugement du 4 décembre 1987, l'inspecteur du travail a entaché ses décisions d'illégalité ; que le ministre était, pour ce motif, fondé à en prononcer l'annulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il s'est fondé pour ce faire sur des éléments postérieurs à ces décisions, il aurait pris la même mesure en ne se fondant que sur le motif ci-dessus indiqué ;
Considérant que, saisi, après l'annulation ainsi prononcée, de la demande d'autorisation de licenciement formée par la société Ficellerie et corderie, le ministre devait se prononcer au vu de la situation économique de l'entreprise et des faits existants à la date de la décision qu'il lui appartenait de prendre ; que la SOCIETE FILARIANE n'est ainsi pas fondée à soutenir que le ministre ne pouvait, ayant annulé les décisions de l'inspecteur du travail, légalement prendre en considération des faits postérieurs à ces décisions ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, à compter du 18 janvier 1988, l'activité de la société Ficellerie et corderie a été reprise par la SOCIETE FILARIANE, cette reprise s'étant accompagnée de l'embauche d'une partie des salariés licenciés, à l'exclusion des salariés protégés en cause ; que, la SOCIETE FILARIANE n'établissant pas que cette exclusion était fondée sur des critères tenant soit à la situation individuelle, soit à l'ancienneté, soit aux qualités personnelles des intéressés, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que la demande dont il était saisi présentait un lien avec le mandat détenu par les salariés concernés le ministre a entaché d'excès de pouvoir sa décision de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FILARIANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 juin 1988 par lesquelles le ministre des affaires sociales a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 décembre 1987 autorisant le licenciement de Mme C... et de MM. D..., Y..., B..., X... et Z... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FILARIANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FILARIANE, à M. A..., liquidateur de la société Ficellerie et corderie, à Mme C..., à MM. D..., Y..., B..., X..., Z..., au syndicat Hacuitex CFDT d'Amiens et environs et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 146850
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R436-6
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 227, art. 36, art. 146, art. 153


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 146850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146850.19970328
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