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28/03/1997 | FRANCE | N°145870

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 145870


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN, dont le siège est 9, place de la Mare à Caen (14000) ; l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 janvier 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Michel X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement ;
2°)

annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui ...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN, dont le siège est 9, place de la Mare à Caen (14000) ; l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 janvier 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. Michel X..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 412-18 et L. 436-1 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ..." et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant que, pour demander à l'inspecteur du travail le 16 novembre 1990 l'autorisation de licencier pour faute M. X..., l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN s'est fondée sur la circonstance que celui-ci aurait utilisé pendant son temps de travail le matériel informatique de son employeur pour réaliser divers travaux au bénéfice de tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est borné à réaliser à des fins personnelles des travaux informatiques d'ampleur limitée en utilisant le matériel mis à sa disposition par son employeur pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées sans qu'il soit établi qu'il ait retiré un profit financier de ces travaux ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... ne constituent pas, dans les circonstances de l'affaire, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que par suite ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN contre le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 janvier 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X... est devenu sans objet ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN tendant à l'annulation du jugement du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Caen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION INFORMATIQUE DE CAEN, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 145870
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 145870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145870.19970328
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