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24/03/1997 | FRANCE | N°161393

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 161393


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 23 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifi

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Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n°...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 23 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE a refusé, le 2 mai 1994, de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiant dont M. X... était titulaire au motif que l'intéressé avait produit de fausses attestations de bourse et de prise en charge de ses frais médicaux au soutien de sa demande de renouvellement ; que M. X... s'est, malgré ce refus, maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification de cette décision, intervenue le 5 mai 1994 ; qu'il se trouve ainsi dans un des cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'il est constant qu'il n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ( ...) la justification de moyens suffisants d'existence ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement susmentionnée, présentée par M. X..., était accompagnée de fausses attestations relatives à la bourse dont l'intéressé se prétendait titulaire et à la prise en charge de ses frais médicaux ; que le PREFET DE LA GIRONDE a, par suite, pu légalement considérer que l'intéressé ne justifiait pas de moyens suffisants d'existence et lui refuser en conséquence le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit à l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour pour annuler l'arrêté en date du 23 juin 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1994 du président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, àM. Ghyslain X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161393
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 161393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161393.19970324
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