Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Mohand X..., demeurant Centre Saint-Maur des petits frères, ..., tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 22 novembre 1993, par laquelle le Vice-Président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un certificat de résidence ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Mohand X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mohand X... a bénéficié de l'aide juridictionnelle, par une décision en date du 9 novembre 1993, pour son action entreprise contre la décision en date du 18 septembre 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que dès lors, sa requête introduite le 1er décembre 1993 n'était pas tardive ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour forclusion ses requêtes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de la décision du préfet de police susmentionnée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, chef du 9ème bureau de la préfecture de police de Paris avait reçu délégation à cet effet du préfet de police ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a demandé, le 15 octobre 1991 à bénéficier des dispositions ci-dessus rappelées, n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait résidé de manière continue en France pendant quinze années ; que dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que si M. X... soutient qu'il est sans famille, âgé et malade, la décision prise à son encontre ne peut être assimilée à un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précité ;
Considérant que le requérant, qui est célibataire et sans enfant ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision en date du 18 septembre 1993, le préfet de police a refusé de lui accorder un certificat de résidence ;
Article 1er : L'ordonnance du Vice-Président de section du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand X... et au ministre de l'intérieur.