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24/03/1997 | FRANCE | N°145726

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 145726


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Francine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1990 par laquelle le chef du service départemental de la Poste (direction départementale du Puy-de-Dôme) a refusé la prise en charge par la Poste, au titre des frais directement entraînés par l'accident de service dont a été

victime l'intéressée, des frais médicaux susceptibles d'être exposé...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Francine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juillet 1990 par laquelle le chef du service départemental de la Poste (direction départementale du Puy-de-Dôme) a refusé la prise en charge par la Poste, au titre des frais directement entraînés par l'accident de service dont a été victime l'intéressée, des frais médicaux susceptibles d'être exposés par elle jusqu'au 26 juin 1990, et, d'autre part, l'a condamnée à supporter les frais d'expertise ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la Poste au paiement des frais d'expertise et, en outre, à lui verser la somme de 3 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert médical commis par les premiers juges que Mlle X... a souffert, après l'accident de service dont elle a été victime le 5 mars 1990, d'une contusion lombaire compliquée d'une irradiation sciatique gauche ; que la consolidation de ces blessures, directement imputables audit accident, n'est intervenue que le 26 juin 1990 ; qu'il suit de là que pour fixer, par la décision attaquée, la date de guérison au 9 avril 1990 et priver ainsi Mlle X... du remboursement, prévu par les dispositions précitées, des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident jusqu'au 26 juin 1990 le directeur départemental de la Poste du Puy-de-Dôme a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la Poste du Puy-de-Dôme ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la Poste ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la Poste à payer à Mlle X... la somme de 3 500 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision du 5 juillet 1990 du directeur départemental de la Poste du Puy-de-Dôme sontannulés.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la Poste.
Article 3 : La Poste versera à Mlle X... la somme de 3 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Francine X..., à la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 145726
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 145726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145726.19970324
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