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24/03/1997 | FRANCE | N°144836

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 144836


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1993, l'ordonnance en date du 19 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Daniel X... ;
Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1993 au greffe du tribunal administratif de Rennes par M. X... demeurant au Lieudit "Kermodu en Lanrivain" à Lanrivain (22480) ; M. X... demande l'

annulation du jugement du 4 novembre 1992 par lequel le trib...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1993, l'ordonnance en date du 19 janvier 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Daniel X... ;
Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1993 au greffe du tribunal administratif de Rennes par M. X... demeurant au Lieudit "Kermodu en Lanrivain" à Lanrivain (22480) ; M. X... demande l'annulation du jugement du 4 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes-du-Nord en date du 26 juin 1989 en tant qu'elle lui refuse l'aide au retrait des terres arables pour une partie de son exploitation agricole et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-1049 du 18 novembre 1988, relatif au retrait des terres arables ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par une première décision en date du 26 juin 1989, le préfet des Côtes-du-Nord a partiellement accueilli la demande de M. Daniel X... tendant à l'octroi d'une prime pour retrait de terres arables prévue par le décret du 18 novembre 1988 ; que cette décision, qui était entachée d'illégalité du fait que les terres en cause n'avaient pas été effectivement cultivées au cours de la période de référence du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 contrairement aux dispositions de l'article 3 du décret susmentionné et qui n'était pas devenue définitive en raison de la demande tendant à son annulation introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes, a pu être légalement retirée par une seconde décision du préfet des Côtes d'Armor en date du 13 mars 1991 elle-même devenue définitive faute d'avoir été déférée au tribunal administratif dans le délai de recours contentieux ; que cette décision de retrait étant intervenue postérieurement à l'introduction de la demande dont M. X... avait saisi le tribunal administratif, cette demande était devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que la décision du 13 mars 1991 retirant celle du 26 juin 1989 n'étant pas entachée d'illégalité, le préfet des Côtes d'Armor n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1989 du préfet des Côtes-du-Nord et a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au préfet des Côtes d'Armor et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 144836
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 88-1049 du 18 novembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 144836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144836.19970324
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