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24/03/1997 | FRANCE | N°139306

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 139306


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1992 et 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1988 par lequel le maire d'Arvieux a accordé à la SCI "Les prés de l'Isoard" un permis de construire, ainsi que ses autres conclusions ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir l'arrêté du 1er avril 1988 ;
3°) d'enjoindre à la comm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1992 et 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1988 par lequel le maire d'Arvieux a accordé à la SCI "Les prés de l'Isoard" un permis de construire, ainsi que ses autres conclusions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er avril 1988 ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Arvieux de remettre sa clôture en état ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au permis de construire accordé à la SCI "Les prés de l'Isoard" :
Considérant que la circonstance à la supposer établie que la construction autorisée par le permis de construire attaqué aurait été édifiée pour partie dans une zone inconstructible délimitée par le plan d'occupation des sols de la commune est par elle-même sans incidence sur la légalité du permis attaqué dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il ne respecterait pas les dispositions réglementaires applicables ;
Sur les conclusions de M. X... relatives à une clôture et au goudronnage de parcelles lui appartenant :
Considérant que, selon l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ; que les conclusions susanalysées de M. X... qui ne sont dirigées contre aucune décision ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat use des pouvoirs qu'il tient de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 pour prononcer une injonction à l'égard de la commune d'Arvieux, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Arvieux qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la commune d'Arvieux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1997, n° 139306
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 24/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139306
Numéro NOR : CETATEXT000007951687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-24;139306 ?
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