Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE dont le siège est ... représenté par son président ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 septembre 1995, relative à l'autorité judiciaire et à la lutte contre l'immigration clandestine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution et notamment son article 64 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'ordonner la production sollicitée par le syndicat requérant :
Considérant que la circulaire attaquée du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 26 septembre 1995, rappelle les orientations du gouvernement en matière de lutte contre l'immigration clandestine et demande aux magistrats du parquet d'assurer leur mise en oeuvre ; qu'elle ne se rapporte pas au déroulement de procédures judiciaires particulières ; qu'ainsi, elle est un acte dont il appartient au juge administratif de connaître ;
Considérant que ladite circulaire par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a, sans porter atteinte à leur pouvoir d'appréciation, invité les procureurs généraux et les procureurs de la République, dans le cadre d'un plan de lutte contre l'immigration clandestine, à mettre à profit les périodes d'incarcération pour réunir les éléments nécessaires à l'éloignement effectif des étrangers en situation irrégulière, à faire usage, à l'encontre des étrangers s'opposant ou se soustrayant aux mesures judiciaires ou administratives prises à leur égard, des procédures prévues par la loi et à recourir aux possibilités, envisagées par le code de procédure pénale, de libération conditionnelle des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire français, se borne à exposer les règles législatives applicables et à donner des orientations sur leur mise en oeuvre sans édicter aucune prescription nouvelle ; qu'ainsi, elle est dépourvue de caractère réglementaire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par le ministre de la justice, que la requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et au garde des sceaux, ministre de la justice.