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19/03/1997 | FRANCE | N°173514

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 173514


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1995 et 12 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association "Ici et Maintenant", dont le siège social est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 août 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lui refuser la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation d'émettre un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne accordée le 2 septembre 1992 ;
2°) de condamn

er le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 7 000 F...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1995 et 12 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association "Ici et Maintenant", dont le siège social est situé ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 août 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lui refuser la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation d'émettre un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne accordée le 2 septembre 1992 ;
2°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1068 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 : "La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans, sauf : 1° Si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ; 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; 3° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local. Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la convention prévue à l'article 28. A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, l'autorisation n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 ..." ;
Considérant que par une décision du 10 août 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, en application des dispositions de l'article 28-1 précité, de refuser à l'Association "Ici et maintenant" la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation d'émettre un service de radio diffusion sonore par voie hertzienne qui lui avait été accordée le 2 septembre 1992, "en raison de la gravité des faits qui ont motivé la sanction prononcée à son encontre, à savoir la diffusion de propos racistes et antisémites constituant une atteinte au respect de la dignité de la personne humaine" ;

Considérant que si les propos tenus à l'antenne de la radio "Ici et maintenant" par des auditeurs dans la nuit du 21 au 22 mars 1994 étaient de nature à justifier la sanction prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 5 juillet 1995 sur le fondement de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 9 octobre 1996, ces faits, en tant qu'ils révèlent de la part de l'Association "Ici et Maintenant" un manquement à ses obligations de gestionnaire d'un service de radiodiffusion, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifient la décision prise le 10 août 1995 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ayant pour effet de priver cette association du droit à ce que la possibilité de renouvellement de son autorisation hors appel à candidatures soit examinée dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel en prenant la décision litigieuse, qualifiée par elle à tort de sanction, a fait une application erronée des dispositions de l'article 281 précité ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à verser à l'Association "Ici et Maintenant" la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 août 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de refuser à l'Association "Ici et maintenant" la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation d'émettre un service de radio diffusion sonore par voie hertzienne accordée le 2 septembre 1992 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Association "Ici et maintenant" la somme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association "Ici et maintenant", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173514
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-03,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION -Décision de ne pas reconduire une autorisation d'usage de fréquence hors appel à candidatures (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) - Faits justifiant une telle décision - Absence en l'espèce - Radio ayant laissé des auditeurs tenir à l'antenne des propos racistes et ayant de ce fait encouru une sanction sur le fondement de l'article 42-1 de la loi (1).

56-04-03 Article 28-1-2° de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider que le renouvellement d'une autorisation d'usage de fréquence ne sera pas reconduite hors appel aux candidatures, si la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet le justifient en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées. Si les propos tenus à l'antenne de la radio "Ici et maintenant" par des auditeurs dans la nuit du 21 au 22 mars 1994 étaient de nature à justifier la sanction de réduction d'un an de la durée de l'autorisation, prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 (1), ces faits, en tant qu'ils révèlent de la part de l'association "Ici et maintenant" un manquement à ses obligations de gestionnaire d'un service de radiodiffusion, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils justifient la décision de priver cette association du droit à ce que le renouvellement de son autorisation soit examiné hors appel à candidatures.


Références :

Loi du 01 février 1994
Loi 86-1068 du 30 septembre 1986 art. 28-1, art. 42-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE 1996-10-09, Association "Ici et maintenant", p. 401


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 173514
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173514.19970319
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