La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°163504

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 163504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1994 et 27 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X... ; Mme X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1994 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1994 et 27 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X... ; Mme X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1994 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 1994 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Christine X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... ne conteste le jugement attaqué qu'en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 novembre 1994, par laquelle le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la requérante, de nationalité camerounaise, est entrée en France en 1992, sous couvert d'un visa de court séjour, et qu'elle s'est maintenue sur le territoire français après le terme de ce visa, sans avoir tenté de régulariser sa situation ; que si Mme X... fait valoir d'une part qu'elle s'est liée avec un compatriote, régulièrement admis au séjour en France, et qu'elle a eu de lui, en 1993 un enfant, avant de l'épouser courant 1994, et d'autre part qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Cameroun, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, l'arrêté du préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision de reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 163504
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 163504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163504.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award