Vu 1°), sous le n° 159990, la requête enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 6 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, 2°) sous le n° 169284, la requête enregistrée le 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elsa X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 1993 rejetant la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par Mme X... ;
- annule la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 1993 ;
- annule la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme X... contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de Mme X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 169284 :
Considérant qu'à la date de la décision attaquée l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne faisait pas obligation au préfet de consulter la commission de séjour des étrangers avant de refuser de renouveler à Mme X... son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante ;
Considérant qu'en estimant, compte tenu de l'absence de progression de Mme X... dans son cursus universitaire, qu'elle n'avait pas en réalité la qualité d'étudiant, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1993 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur la requête n° 159990 :
Considérant qu'en décidant de reconduire à la frontière Mme X... alors qu'elle suivait en France un traitement médical nécessitant son maintien sur le territoire, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que par suite il n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêtédu 6 mai 1994 par lequel le préfet a décidé la reconduite de Mme Y... épouse X... à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et au ministre de l'intérieur.