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19/03/1997 | FRANCE | N°155626

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 mars 1997, 155626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1994 et 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 1994 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il suspende la procédure de passati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1994 et 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 1994 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il suspende la procédure de passation du marché de construction du pont de la Neste engagée par le département des Hautes-Pyrénées au profit du groupement d'entreprises Castells-Urssa ;
2°) de condamner le groupement d'entreprises Castells-Urssa à lui payer une somme de 23 720 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS", de Me Guinard, avocat du conseil général des Hautes-Pyrénées, de Me Copper-Royer, avocat du groupement Castelles-Frères BTP et de Me Luc Thaler, avocat de la Société URSSA,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ... -Le président du tribunal peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ... -Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui lui permettent, notamment, de faire obstacle à la passation d'un contrat, et au fait que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée du délégué du président du tribunal administratif de Pau, que les parties n'ont pas été mises à même de présenter leurs observations orales ; que la SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS" est, dès lors, fondée à soutenir que cette ordonnance a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par cet article, ne peuvent plus être exercés après laconclusion du contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le marché relatif à la construction du pont de la Neste a été conclu entre le département des Hautes-Pyrénées et le groupement d'entreprises Castells-Urssa le 18 octobre 1993 ; que, par suite, la demande introduite le 17 décembre 1993 devant le président du tribunal administratif de Pau, en vertu de l'article L. 22, par la SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS" et tendant à la suspension de la procédure de passation du marché, est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le groupement d'entreprises "Castells-Urssa" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS" à payer au département des Hautes-Pyrénées, à la société Urssa et à la société Castells Frères, les sommes de 12 000 F, 10 000 F et 10 000 F, qu'ils réclament respectivement, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 5 janvier 1994 est annulée.
Article 2 : La demande de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS" est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS" paiera respectivement au département des Hautes-Pyrénées, à la société Urssa et à la société Castells Frères des sommes de 12 000 F, 10 000 F et 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS J. RICHARD-DUCROS", à la société Urssa, à la société Castells, au département des HautesPyrénées et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 155626
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 155626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155626.19970319
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