La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°150843

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 mars 1997, 150843


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, dont le siège est ... ; la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 1990 du conseil municipal de Gouaux de Larboust, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanis...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, dont le siège est ... ; la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 1990 du conseil municipal de Gouaux de Larboust, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Gouaux de Larboust,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour justifier le tracé du périmètre de la zone 1NA, qui, ainsi que le soutient, sans être contredite, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN correspond exactement au projet d'unité touristique nouvelle de la société d'économie mixte de la station de Peyresourde-lesAgudes, la commune de Gouaux de Larboust, qui s'est abstenue de défendre en appel, s'est bornée à invoquer des motifs tirés du souci de préserver l'équilibre financier de cette opération, confiée à un opérateur privé chargé de l'aménagement de la nouvelle unité et de l'exploitation du domaine skiable ; que de tels motifs, étrangers à toute préoccupation d'urbanisme, ne sont pas de nature à fonder légalement le parti d'aménagement retenu ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 juin 1990 du conseil municipal de Gouaux de Larboust, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1993 et la délibération du conseil municipal de Gouaux de Larboust du 11 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, à la commune de Gouaux de Larboust, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 150843
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 150843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150843.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award