Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1995 et 5 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 juin 1994 par laquelle la commission régionale de dispense de Metz l'a dispensé du service national ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'une de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Metz s'est prononcée sur la demande de dispense de ses obligations du service national actif présentée par M. X..., l'intéressé exploitait la ferme familiale dirigée par sa mère ; qu'il résulte des pièces du dossier que le père du requérant qui exerçait, au dehors, une profession salariée et son frère jumeau, appelé sous les drapeaux, n'étaient pas en mesure de le remplacer sur l'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère était dans l'incapacité physique d'assurer à sa place l'ensemble des travaux agricoles et que, à cet égard, il appartenait au préfet, s'il s'y croyait fondé, de demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté en application de l'article R. 68-5 du code du service national ; que les revenus de l'exploitation ne permettaient pas le remplacement du jeune homme pendant le temps de son incorporation ;
Considérant que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 juin 1994 par laquelle la commission régionale de dispense de Metz l'a dispensé du service national ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., au préfet des Vosges et au ministre de la défense.