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14/03/1997 | FRANCE | N°161417

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 mars 1997, 161417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC, dont le siège est situé ... (34048) ; la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 19 janvier 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit

ordonnée une expertise complémentaire à celle qui avait déjà ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC, dont le siège est situé ... (34048) ; la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 19 janvier 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire à celle qui avait déjà été ordonnée dans le cadre de la construction du bâtiment dit "le Corum" à Montpellier, d'autre part, à ce que soit ordonné ce complément d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC, de Me Blondel, avocat de la société Harmon CFEM Façades et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier et de la société S.E.R.M.,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête ( ...), prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC, si elles étaient assorties de considérations, d'une part, sur les conditions dans lesquelles avaient été menées les opérations d'expertise et notamment de leur caractère contradictoire, d'autre part, sur les responsabilités réciproques dans la cause des désordres constatés, tendaient notamment à demander qu'une expertise complémentaire fût ordonnée afin de prendre en compte les observations présentées par les parties sur le prérapport établi par l'expert dans le cadre d'une expertise initiale ordonnée par le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé et de préciser le montant de divers préjudices que la Société française des façades estimait avoir subis ; que ces dernières conclusions n'impliquaient pas que fût confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le rejet de la demande d'expertise complémentaire présentée par la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC au motif "qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître de telles contestations dont la pertinence ne peut être appréciée qu'à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond" ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure d'expertise complémentaire demandée par la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC n'était pas utile ; que, par suite, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le viceprésident du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC à verser à la ville de Montpellier et à la société d'équipement de la région montpelliéraine la somme de 3 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC, à payer à la société Harmon CFEM Façades ainsi qu'à la ville de Montpellier et à la société d'équipement de la région montpelliéraine les sommes de 15 000 F et de 17 790 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC est condamnée à verser à la ville de Montpellier et à la société d'équipement de la région montpelliéraine la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la société Harmon CFEM Façades, de la ville de Montpellier et de la société d'équipement de la région montpelliéraine tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEA SUD-OUEST SNC, à la société Harmon CFEM Façades, à la société d'équipement de la région montpelliéraine, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1997, n° 161417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 14/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161417
Numéro NOR : CETATEXT000007945598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-14;161417 ?
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