La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1997 | FRANCE | N°158002

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 mars 1997, 158002


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1994 et 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry de X... MAILLEFEU, demeurant ... ; M. de X... MAILLEFEU demande à la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 1992 du conseil municipal de Bernières-sur-Mer en tant qu'elle a classé, en approuvant le plan d'occupation des sols ré

visé de la commune, son terrain en espace boisé ;
2°) d'annuler pou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1994 et 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry de X... MAILLEFEU, demeurant ... ; M. de X... MAILLEFEU demande à la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 1992 du conseil municipal de Bernières-sur-Mer en tant qu'elle a classé, en approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, son terrain en espace boisé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération ;
3°) de condamner la commune de Bernières-sur-Mer à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de Bernières-sur-Mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. de X... MAILLEFEU et de Me Le Prado, avocat de la commune de Bernières-sur-Mer,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que, si le requérant se plaint de ce que le tribunal administratif n'a pas répondu à un moyen tiré du caractère imprécis des documents graphiques du plan d'occupation des sols de la commune de Bernières-sur-Mer, il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que le terrain du requérant est désigné par les documents graphiques du plan d'occupation des sols comme classé en espace boisé ; qu'ainsi, ils ont entendu répondre au moyen susanalysé qui n'était d'ailleurs assorti d'aucune précision ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui, par ailleurs, n'avait pas à constater la transmission de la délibération attaquée au préfet, est régulier en la forme ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols révisé et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, les forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations" ;
Considérant que les dispositions de l'article susvisé ne subordonnent pas le classement d'un terrain en "espace boisé" à la condition que ce terrain soit entièrement planté d'arbres ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que son terrain est en partie en nature de prairie pour demander l'annulation du classement en "espace boisé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain du requérant, même situé en bordure d'une voie et à proximité de constructions existantes, est partiellement couvert par des arbres ; que le conseil municipal de Bernières-sur-Mer n'a pas, en procédant au classement en "espace boisé" du terrain appartenant à M. de X... MAILLEFEU, entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en admettant que les documents graphiques qui ont servi à la révision du plan d'occupation des sols aient comporté des erreurs, il résulte de l'instruction que les erreurs invoquées sont sans influence sur le classement du terrain ;
Considérant, que M. de X... MAILLEFEU invoque une rupture de l'égalité entre les citoyens et une atteinte à son droit de propriété ; que les lois et règlements applicables en matière d'urbanisme permettent de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et impliquent nécessairement des atteintes aux droits des propriétaires ; que lorsque cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne saurait porter aucune atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens, ni au droit de propriété ;
Considérant que l'inopposabilité du plan d'occupation des sols révisé, dont fait état le requérant, est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 23 octobre 1992 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Bernières-sur-Mer en tant qu'il maintient le classement de son terrain en "espace boisé" ;
Sur les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner M. de X... MAILLEFEU à verser à la commune de Bernières-sur-Mer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de X... MAILLEFEU est rejetée.
Article 2 : M. de X... MAILLEFEU est condamné à payer à la commune de Bernières-sur-Mer la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry de X... MAILLEFEU, à la commune de Bernières-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 158002
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 158002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158002.19970314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award