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14/03/1997 | FRANCE | N°156211

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 mars 1997, 156211


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NARBONNE ; la COMMUNE DE NARBONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois" et autres, d'une part, annulé les délibérations des 14 avril et 8 juillet 1993 de son conseil municipal créant la zone d'aménagement concerté du "Petit Quatourze" et approuvant son plan d'aménagement, d'autre part,

rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la susdite asso...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE NARBONNE ; la COMMUNE DE NARBONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois" et autres, d'une part, annulé les délibérations des 14 avril et 8 juillet 1993 de son conseil municipal créant la zone d'aménagement concerté du "Petit Quatourze" et approuvant son plan d'aménagement, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la susdite association au paiement de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne chacun des demandeurs à lui verser la somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que par une requête collective enregistrée le 7 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois", la "Société de protection de la nature - Comité de l'Aude", le "Comité local des pêches maritimes du quartier de Port-Vendres", l'"Association pour la défense des propriétaires et habitants du quartier du Quatourze" et Mme Denise X... ont présenté une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE NARBONNE approuvant le plan d'aménagement de zone de la Zone d'aménagement concerté "du Petit Quatourze" et, d'autre part, et par voie de conséquence, de la délibération du 14 avril 1993 créant ladite zone d'aménagement concerté ; que si la commune requérante soutient que cette demande était irrecevable en application des dispositions combinées des articles R. 92, R. 108 et R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation que Mme X... a déposée au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 1993, que cette dernière doit être regardée comme figurant parmi les signataires de la requête collective présentée devant le tribunal ; qu'en agissant en sa qualité d'habitante du quartier "Le Quatourze", Mme X... avait intérêt à demander l'annulation desdites délibérations ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir des présidents des quatre associations précitées, la COMMUNE DE NARBONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité de la demande dont il était saisi ;
Sur la compétence de la COMMUNE DE NARBONNE pour adopter la délibération du 8 juillet 1993 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté "du Petit Quatourze" :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 susvisée : "Les actes réglementaires ou non réglementaires pris, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, sur le fondement d'un plan d'occupation des sols ... approuvé, immédiatement antérieur à un plan d'occupation des sols ... annulé ou déclaré illégal, ne sont pas illégaux du seul fait qu'ils ont été pris sur le fondement du document d'urbanisme antérieur à celui qui a été annulé ou déclaré illégal" ; que, si en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-4 du code de l'urbanisme, une commune, lorsqu'elle est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, est compétente pour créer une zone d'aménagement concerté et autoriser le maire à soumettre à enquête publique un projet de plan d'aménagement de zone approuvé par délibération du conseil municipal, les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 9 février 1994 ont eu pour objet de valider de tels actes pris dans les conditions prévues pour les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé antérieurement à un plan d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal ;

Considérant que, si, par une décision du 4 janvier 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation, prononcée le 20 octobre 1993 par le tribunal administratif de Montpellier, de la délibération du conseil municipal de Narbonne approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, à la date du 14 avril 1993 de la délibération du conseil municipal approuvant la création de la zone d'aménagement concerté dite "du Petit Quatourze" et à la date du 8 juillet 1993 de la délibération du même conseil municipal approuvant le plan d'aménagement de ladite zone d'aménagement concerté, la COMMUNE DE NARBONNE, compte tenu de l'existence d'un plan d'occupation des sols approuvé le 10 août 1981 par arrêté préfectoral, devait être regardée comme une commune dotée d'un plan d'occupation des sols et avait compétence, en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-4 du code de l'urbanisme, pour créer la zone d'aménagement concerté "du Petit Quatourze" et en approuver le plan d'aménagement de zone ; que, dès lors, la délibération susmentionnée du 8 juillet 1993, déférée au tribunal administratif, ne peut être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ; que la commune requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif en a prononcé l'annulation pour ce motif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de la demande, autres que ce moyen d'ordre public soulevé d'office, invoqués devant le tribunal administratif de Montpellier par l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois" et autres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques et photographiques, que la zone d'aménagement concerté du "Petit Quatourze", projetée sur des terrains non urbanisés, tant par sa localisation entre moins de 150 m et 600 m du rivage que par la configuration des lieux, doit être considérée comme étant située sur des espaces proches du rivage, au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme et ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par ces mêmes dispositions ; que, dès lors, la délibération municipale du 8 juillet 1993 a été prise en violation des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la COMMUNE DE NARBONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois" et autres, d'une part, a annulé les délibérations des 14 avril et 8 juillet 1993 de son conseil municipal qui ont respectivement créé la zone d'aménagement concerté "du Petit Quatourze" et approuvé le plan d'aménagement de cette zone, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la susdite association au paiement de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois" et autres, qui ne sont pas la partie perdante en la présente espèce, soient condamnés à payer à laCOMMUNE DE NARBONNE la somme de 5 930 F chacun que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NARBONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NARBONNE, à l'Association "Ecologie des Corbières et du littoral audois", à la Société de protection de la nature, au Comité de l'Aude, au Comité local des pêches maritimes du quartier de Port-Vendres, à l'Association de défense des propriétaires et habitants du Quatourze, à Mme Denise X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 156211
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L311-1, L311-4, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R92, R108, R110
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 156211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156211.19970314
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