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14/03/1997 | FRANCE | N°146011

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 mars 1997, 146011


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation des marchés publics conclus le 19 juin 1992 par l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire pour la réhabilitation de logements sis à Montreuil-Juigné ;
2°) d'annuler lesdits marchés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des march

s publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation des marchés publics conclus le 19 juin 1992 par l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire pour la réhabilitation de logements sis à Montreuil-Juigné ;
2°) d'annuler lesdits marchés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE de ce que le marché négocié signé par l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire était illégal dès lors que son contenu aurait été substantiellement modifié entre la procédure d'appel d'offres et celle de marché négocié ; qu'ainsi le jugement du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Nantes doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois de leur transmission" ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois courant de la date de réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 précitée pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité refuse de compléter la transmission initiale ;
Considérant que l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire a transmis à la préfecture du Maine-et-Loire dix marchés négociés conclus le 19 juin 1992 ; que ces marchés ont été reçus à la préfecture le 1er juillet 1992 ; que, par une lettre en date du 23 juillet 1992, le préfet a demandé à l'office de compléter cette transmission par la justification de la publicité des avis d'appel d'offres ainsi que par la communication du mode de détermination du montant estimé des travaux ; que les pièces ainsi demandées doivent être regardées comme constituant des documents annexes nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité des actes qui lui avaient été précédemment transmis ; que lesdites pièces n'ont été enregistrées que le 7 août 1992 à la préfecture ; que, dans ces conditions, le déféré du PREFET DU MAINE-ET-LOIRE, enregistré le 8 octobre 1992 au greffe du tribunal administratif de Nantes, n'était pas tardif ;
Sur la légalité des actes attaqués et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du déféré :

Considérant que pour la seconde tranche de la réhabilitation de 24 logementsà Montreuil-Juigné, l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire a procédé à un appel d'offres ouvert pour l'attribution de dix lots ; que lors de sa réunion du 25 novembre 1991, la commission d'appel d'offres a examiné les offres présentées sans retenir d'entreprise ; que l'autorité habilitée à passer le marché a déclaré l'appel d'offres infructueux ; que, conformément aux dispositions du 2° de l'article 312 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, il a été recouru à la procédure de marché négocié ; que le 19 juin 1992, dix marchés négociés ont ainsi été conclus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de substantielles modifications du programme par rapport aux travaux qui avaient fait l'objet de la mise en concurrence initiale, représentant près du quart du contenu du marché, ont été apportées au projet après que l'appel d'offres eût été déclaré infructueux ; que, par suite, l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire ne pouvait pas recourir à la procédure du marché négocié mais devait procéder à un nouvel appel d'offres ; que, dès lors, le PREFET DU MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que les dix marchés négociés ont été conclus à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Nantes et les dix marchés négociés passés par l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire le 19 juin 1992 pour la réhabilitation de 24 logements à Montreuil-Juigné sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU MAINE-ET-LOIRE, à l'office public départemental d'H.L.M. de Maine-et-Loire, à la société "Eon Frères", à la société angevine du bâtiment, à la société "Poulard", à la société charpente menuiserie "Rousseau", à la société "Beaugendre", à la société "Ciec", à M. Y..., à M. X..., à la société "André Bouvet" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 146011
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des marchés publics 312
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 146011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146011.19970314
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