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14/03/1997 | FRANCE | N°121009

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 mars 1997, 121009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 29 juin 1988 du ministre de la défense rejetant son recours pour "présomption de préjudice de carrière", d'autre part, de l'avis ministériel du 23 décembre 1987

fixant la liste des sous-officiers de carrière admis à suivre un st...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1990 et 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 29 juin 1988 du ministre de la défense rejetant son recours pour "présomption de préjudice de carrière", d'autre part, de l'avis ministériel du 23 décembre 1987 fixant la liste des sous-officiers de carrière admis à suivre un stage de perfectionnement, 2) à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de statuer sur sa réclamation du 3 octobre 1983 et de reconsidérer son mémoire "de proposition lieutenant de carrière 1987" et son recours du 4 mars 1988, 3) à ce que le ministre soit condamné à lui verser la somme de 600 000 F pour le préjudice de carrière subi ;
2°) d'ordonner la reconsidération de sa fin de carrière ;
3°) de lui allouer les intérêts de droit sur la somme de 750 000 F à compter du 10 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... a eu communication de la notation qui lui a été attribuée le 14 juin 1983 ; que si M. X... a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette notation, il n'a pas déféré la décision de rejet de sa demande de révision de sa notation intervenue le 29 novembre 1983 ; qu'à défaut de toute contestation dans le délai de deux mois à compter de cette date, sa notation est devenue définitive ; que la note ministérielle du 17 janvier 1989, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire, n'a pu rouvrir à son profit le délai contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation de 1983 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... demande l'annulation de l'avis du ministre de la défense en date du 23 décembre 1987 fixant la liste des sous-officiers de carrière admis à suivre un stage de perfectionnement des sous-officiers de carrière susceptibles d'être recrutés au grade de lieutenant en tant qu'il n'y figure pas ; que M. X... a formé le 4 mars 1988 un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté par une décision du chef d'Etat-Major de l'armée de l'air du 7 avril 1988 qui lui a été communiquée au plus tard le 25 avril 1988 ; qu'il appartenait à M. X..., s'il s'y croyait fondé, de déférer cette décision au juge administratif dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, sa demande enregistrée le 10 octobre 1988 au greffe du tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'avis du 23 décembre 1987 ;
Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions instaurant une voie de recours spéciale de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées qui ne sont pas applicables à une contestation portant sur lanotation et l'avancement d'un militaire ; qu'il n'est dès lors en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 juin 1988 rejetant le recours qu'il avait présenté le 4 mars de la même année invoquant le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... n'ont pas fait l'objet d'une décision administrative préalable ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, qui ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'administration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 121009
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 121009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:121009.19970314
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