Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 août 1995 et 5 octobre 1995, présentés par M. Kamel X..., demeurant à Zitoun, commune de Maâdid W M'Sila en Algérie (28112) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1994 par lequel le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'en tant qu'il décide la reconduite à la frontière de M. X..., l'arrêté attaqué du préfet de la Loire se borne à tirer les conséquences de la décision d'interdiction définitive de territoire français prononcée à l'encontre du requérant par la cour d'appel de Lyon le 1er février 1990 et redevenue applicable par l'effet de la nouvelle condamnation en date du 27 septembre 1993, prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui a révoqué la grâce conditionnelle dont l'intéressé bénéficiait ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle décision, qui n'est pas détachable des décisions du juge pénal dont elle fait application ;
Sur la détermination du pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'en revenant dans son pays, il court des risques importants, ces allégations ne sont assorties d'aucun début de justification ; qu'ainsi l'arrêté du préfet de la Loire, en date du 10 juin 1994 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.