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12/03/1997 | FRANCE | N°161649

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 161649


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Josué X..., demeurant ...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'abroger l'arrêté de refus de séjour du 15 mars 1993 et de lui délivrer une carte de résident et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais ir

répétibles ;
2°) d'annuler la décision du préfet ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Josué X..., demeurant ...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'abroger l'arrêté de refus de séjour du 15 mars 1993 et de lui délivrer une carte de résident et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Caen a suffisamment répondu aux moyens invoqués par le requérant et s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés au 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : ( ...) 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 mars 1993, le préfet du Calvados a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" de M. X... et l'a invité à quitter le territoire français sous un délai d'un mois à compter du 17 mars 1993, date de notification de ladite décision ; que si le préfet du Calvados n'a pas mis immédiatement à exécution la décision du 15 mars 1993, et a choisi de différer la reconduite à la frontière de l'intéressé, compte-tenu de la grossesse de sa femme et eu égard au caractère imminent de la naissance de son enfant, il ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant régularisé le séjour de M. X... à compter du 17 avril 1993, date à laquelle expirait le délai fixé par la décision précitée ; que la circonstance que M. X... a formé, le 18 mai 1993, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, suite à la naissance le 4 mai 1993 de son fils, n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions du séjour de M. X... en France ; que, dès lors, le préfet du Calvados, qui était tenu d'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction en vigueur à la date de sa décision, pouvait légalement, à la date de la décision attaquée, fonder son refus de délivrer une carte de résident au requérant sur le caractère irrégulier du séjour de M. X... en France ;
Considérant que M. X... étant père d'un enfant français, le préfet du Calvados était tenu de consulter la commission prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée, dès lors qu'il envisageait de refuser de délivrer la carte de résident de M. X... ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Josué X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 161649
Date de la décision : 12/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1997, n° 161649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161649.19970312
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