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12/03/1997 | FRANCE | N°154583

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 154583


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Opportun Y... demeurant chez M. Emile X... 9, Square Surcouf à Grigny (91350) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 21 mars 1991 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du

préfet de l'Essonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Opportun Y... demeurant chez M. Emile X... 9, Square Surcouf à Grigny (91350) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 21 mars 1991 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de l'Essonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 82-140 du 3 février 1982 portant publication des accords de coopération entre la République populaire du Congo, signés à Brazzaville le 1er juin 1974 et le17 juin 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision préfectorale :
Considérant que si la convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 modifiée par avenant du 17 juin 1978 susvisée détermine les conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants congolais, les conditions de séjour de ces ressortissants sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946 susvisés ; qu'ainsi M. Y... ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision du préfet de l'Essonne les dispositions des accords franco-congolais précités ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du préfet de l'Essonne, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 5° s'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. La capacité de l'établissement d'accueil à scolariser l'étudiant étranger dans les conditions précédemment mentionnées peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement" ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier la réalité et le sérieux des études ;
Considérant qu'à la date de la décision du préfet de l'Essonne, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une inscription à l'université de Montpellier car il ne s'était pas présenté aux dates indiquées par l'université pour confirmer sa demande d'inscription ; que s'il a fourni comme justificatif une inscription à une formation d'anglais organisée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, une telle formation, ne conduisant pas à la délivrance d'un diplôme et dont la durée est de seulement 60 heures, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être prises en compte pour l'application des dispositions susmentionnées ;
Considérant que les moyens relatifs au niveau des diplômes obtenus par M. Y... dans son pays et à la garantie de disposer de ressources suffisantes sont inopérants dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 21 mars 1991 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Opportun Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 01 janvier 1974 France Congo Avenant 1978-06-17
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1997, n° 154583
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154583
Numéro NOR : CETATEXT000007978537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-12;154583 ?
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