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12/03/1997 | FRANCE | N°153449

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 153449


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahab X..., demeurant ... N° 14 à Nédroma en Algérie (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône en date du 6 mars 1992 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et, d'autre part, de la décision du même préfet en date du 17 avril 1992 rejetant le recours g

racieux qu'il a effectué ;
2°) d'annuler lesdites décisions du préfe...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelouahab X..., demeurant ... N° 14 à Nédroma en Algérie (13600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône en date du 6 mars 1992 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et, d'autre part, de la décision du même préfet en date du 17 avril 1992 rejetant le recours gracieux qu'il a effectué ;
2°) d'annuler lesdites décisions du préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, àl'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a joint à sa requête copie des décisions du 6 mars 1992 et du 17 avril 1992 ; que, dès lors, le tribunal administratif était fondé à estimer que ces deux décisions étaient attaquées ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant à l'accord du 27 décembre 1968 susvisé : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire." ; que M. X... n'a pas été en mesure de présenter une des attestations prévues au protocole précité ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait d'erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en refusant de lui renouveler son titre de séjour le 6 mars 1992 et en confirmant cette décision le 17 avril 1992 ;
Considérant que si l'intéressé invoque l'illégalité du refus d'inscription en thèse de l'université de Lyon III et le dépôt d'une demande de mariage à la mairie de Gleizé, il n'avance en tout état de cause aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi le fait qu'il ait été inscrit à l'université Paris VI pour l'année 1993/1994 et la circonstance que le consulat général de France aurait refusé en mai 1992 de lui délivrer un visa sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Rhône en date du 6 mars 1992 refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire et, d'autre part, de la décision du même préfet en date du 17 avril 1992 rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouahab X... et au ministre del'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1997, n° 153449
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153449
Numéro NOR : CETATEXT000007923628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-12;153449 ?
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