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12/03/1997 | FRANCE | N°147319

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 147319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1993 et 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 14 août 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire fran

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2°) d'annuler ladite décision du préfet du Rhône ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 1993 et 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 14 août 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français
2°) d'annuler ladite décision du préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, dans sa version applicable au présent contentieux : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que pour refuser à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de progression des études de l'intéressé et sur le fait qu'à la date de la décision attaquée, il avait été radié de l'établissement où il était inscrit au titre de l'année universitaire en cours en raison de la faiblesse de ses résultats et de son manque d'assiduité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... était inscrit, au titre de l'année 1991-1992, pour la deuxième fois en deuxième année de BTS informatique de gestion et non pour la troisième fois en première année comme le mentionne à tort la décision attaquée ; qu'après sa radiation du CRESPA en décembre 1991, M. X... a poursuivi ses études, d'une part, en effectuant un stage validé par l'académie de Lyon de deux mois, en avril et mai 1992, en relation avec les études qu'il poursuivait et, d'autre part, en se présentant régulièrement aux examens de la session de 1992 auxquels il avait été convoqué ; qu'ainsi, en estimant par sa décision du 14 août 1992 que M. X... n'avait pas présenté de preuves suffisantes de sa qualité d'étudiant, à la date de sa demande, et en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet du Rhône a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 14 août 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du 14 août 1992 du préfet du Rhône est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1997, n° 147319
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147319
Numéro NOR : CETATEXT000007958073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-12;147319 ?
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