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12/03/1997 | FRANCE | N°139740

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 139740


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yameni X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, l'avis favorable donné le 16 mai 1991 par la commission du séjour des étrangers de l'Hérault au renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant ;
2°) de rejeter la demande du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Montpell

ier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°46-1574 du 30...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yameni X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, l'avis favorable donné le 16 mai 1991 par la commission du séjour des étrangers de l'Hérault au renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant ;
2°) de rejeter la demande du ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'avis de la commission de séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la commission de séjour des étrangers avait commis une erreur de droit en estimant qu'elle ne devait fonder sa décision que sur l'inscription de Mlle X... dans un établissement universitaire, sans examiner la réalité de la qualité d'étudiante de la requérante au cours des trois années précédant sa demande de renouvellement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis favorable donné le 16 mai 1991 par la commission du séjour des étrangers de l'Hérault au renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant ;
Article 1er : la requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yameni X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139740
Date de la décision : 12/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1997, n° 139740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139740.19970312
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