La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°134255

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 134255


Vu l'ordonnance en date du 17 février 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. Ekrem X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 février 1992, présentée pour M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du

4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a reje...

Vu l'ordonnance en date du 17 février 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour M. Ekrem X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 février 1992, présentée pour M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mai par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 dispose que : "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 42 de cette ordonnance : "lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministre d'avocat .... la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que si la requête de M. X..., qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident, est dispensée du ministère d'avocat, elle n'a pas été signée par l'intéressé mais par un tiers qui, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, n'a pu produire le mandat de M. X... ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ekrem X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 134255
Date de la décision : 12/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1997, n° 134255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134255.19970312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award