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10/03/1997 | FRANCE | N°175243

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1997, 175243


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION DE LA LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA REGION DE LA LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. X..., l'arrêté en date du 29 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION DE LA LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA REGION DE LA LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. X..., l'arrêté en date du 29 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en juin 1994, s'est marié le 24 février 1995 avec une ressortissante française, déjà mère d'un enfant, avec laquelle il vivait maritalement depuis plusieurs mois, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français et du caractère récent de l'union contractée, alors que M. X... a conservé des attaches familiales et des intérêts commerciaux dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une telle mesure, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 5 septembre 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que ni la circonstance qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener son épouse en Algérie ni les conditions de son séjour en France ne sont de nature à démontrer que l'arrêté attaqué aurait comporté pour sa situation personnelle ou familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'arrêté du 29 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X... en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne désigne pas le pays de destination ; que si M. X... entend également contester la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen qu'il soulève sur ce point ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION DE LA LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION DE LA LORRAINE, PREFET DE LA MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 175243
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 175243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175243.19970310
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