Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z...
Y... DINH, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...
Y... DINH et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône n'était pas membre de la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre de Rhône-Alpes, qui a infligé à M. Y... DINH la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ; qu'ainsi, la circonstance que le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Rhône, organe qui ne constitue pas une juridiction disciplinaire, aurait porté une appréciation défavorable sur le comportement de M. Y... DINH avant de transmettre la plainte formée contre ce dernier par Mme X... au conseil régional de l'Ordre est sans influence sur la régularité de la saisine de celui-ci ;
Considérant qu'en estimant que M. Y... DINH avait manqué, à l'égard de Mme X..., à l'obligation prévue par l'article 35 du code de déontologie médicale selon lequel un médecin ne doit jamais se départir d'une attitude correcte envers le malade et doit respecter la dignité de celui-ci, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'une dénaturation des faits et a fait une exacte application de la disposition réglementaire susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... DINH n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 1994 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Article 1er : La requête de M. Y... DINH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DINH, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.