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10/03/1997 | FRANCE | N°161521

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mars 1997, 161521


Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... d'ANDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 septembre 1994, présentée par M. X... d'ANDRE, demeurant ... ; M. d'ANDRE demande que le Con

seil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1994 ...

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... d'ANDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 septembre 1994, présentée par M. X... d'ANDRE, demeurant ... ; M. d'ANDRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des élections qui se sont déroulées le 3 octobre 1993 dans le quartier du Val-Fourré à Mantes-la-Jolie en vue de la désignation de membres du conseil d'administration d'un conseil de quartier, d'autre part, de toutes les décisions du maire de Mantes-la-Jolie concernant l'association dénommée "Conseil de quartier des peintres et médecins (secteur IRP) de Mantes-la-Jolie" ;
2°) annule toutes les décisions du maire de Mantes-la-Jolie concernant ladite association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Mantes-la-Jolie,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. d'ANDRE défère au Conseil d'Etat le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation des élections auxquelles l'association dénommée "Conseil de quartier des peintres et médecins (secteur IRP) de Mantes-la-Jolie" a procédé pour compléter son conseil d'administration, et a, d'autre part, rejeté comme irrecevables faute de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ses conclusions tendant à l'annulation des décisions qu'aurait prises le maire de Mantes-la-Jolie concernant ces élections ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de M. d'ANDRE ;
Sur les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. d'ANDRE à payer à la commune de Mantes-la-Jolie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. d'ANDRE est rejetée.
Article 2 : M. d'ANDRE versera à la commune de Mantes-la-Jolie la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... d'ANDRE, à la commune de Mantes-la-Jolie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1997, n° 161521
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161521
Numéro NOR : CETATEXT000007978687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-10;161521 ?
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