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10/03/1997 | FRANCE | N°161323

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mars 1997, 161323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES YVELINES : le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mahi Y... devant le tribunal administratif de Versa

illes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1994 et 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES YVELINES : le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mahi Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... Mahi Moussa,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mahi Y... et son avocat ont exposé oralement à l'audience du 2 août 1994 les motifs de la demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière que l'intéressé avait présentée au tribunal administratif le 31 juillet 1994 ; que le PREFET DES YVELINES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette demande n'était pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 juillet 1994 :
Considérant qu'il est constant que M. Mahi Y... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'il n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant que M. Mahi Y..., ressortissant algérien né en 1953, dont le père est "mort pour la France" et qui a lui-même été pupille de la nation, est entré en France en 1988 où il séjourne depuis lors de façon ininterrompue avec son épouse et ses quatre enfants, dont l'un est atteint de surdité et poursuit sa scolarité dans un établissement spécialisé et dont les trois autres sont également scolarisés ; que l'intéressé, dont il n'est pas contesté que la mère vit aussi en France, affirme sans être contredit qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite mesure ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 août 1994, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahi Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... Mahi Moussa et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161323
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 161323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161323.19970310
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