Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1993 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions de son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Freyming-Merlebach du 21 mars 1991 portant promotion de M. Lucien X... au grade de directeur territorial de classe normale ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la commune de Freyming-Merlebach et de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'article 1er du jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 27 février 1991 du conseil municipal de Freyming-Merlebach créant un emploi de directeur territorial de classe normale ; que l'annulation de cette délibération entraîne par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté du 21 mars 1991 par lequel le maire a nommé M. X..., attaché territorial détaché dans les fonctions de secrétaire général de la commune, en qualité de directeur territorial de classe normale ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif n'a annulé l'arrêté du 21 mars 1991 qu'en tant qu'il comporte un effet rétroactif ; que le recours incident de la commune et de M. X..., dirigé contre le même article 2 en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 21 mars 1991, ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejeté ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 1993 et l'arrêté du maire de Freyming-Merlebach en date du 21 mars 1991 sont annulés.
Article 2 : Le recours incident de la commune de Freyming-Merlebach et de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Freyming-Merlebach, à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur.