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10/03/1997 | FRANCE | N°151230

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1997, 151230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1993 et 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'enseignement, notifiée par une lettre en date du 8 juin 1993, par laquelle il confirme sa décision de ne pas proposer au Président de la République la nomination du requérant comme professeur des universités ;
2°) d'annuler le décret en date du 17 juin 1993 portant nomination des professeurs d'u

niversité en tant qu'il ne comporte pas sa nomination ;
3°) d'annuler l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1993 et 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'enseignement, notifiée par une lettre en date du 8 juin 1993, par laquelle il confirme sa décision de ne pas proposer au Président de la République la nomination du requérant comme professeur des universités ;
2°) d'annuler le décret en date du 17 juin 1993 portant nomination des professeurs d'université en tant qu'il ne comporte pas sa nomination ;
3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'enseignement en date du 22 juin 1993 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur d'université en tant qu'il déclare vacant l'emploi n° 060 PR 0689 à l'université d'Amiens ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 372 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi organique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Bernard X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT) :
Considérant que la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT) a intérêt à voir annuler les actes attaqués ; que son intervention est donc recevable dans la limite de la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision notifiée par la lettre ministérielle du 8 juin 1993 :
Considérant que la lettre du ministre de l'enseignement en date du 8 juin 1993 ne comporte par elle-même aucune décision nouvelle par rapport à la décision notifiée par le ministre au requérant par une lettre en date du 15 février 1993 ; que cette décision a fait l'objet d'une requête distincte formée par M. X..., qui a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 décembre 1994 ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la lettre du ministre de l'enseignement supérieur du 8 juin 1993 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du décret du 17 juin 1993 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'enseignement :
Considérant que l'absence de visa des propositions des universités concernées et des avis correspondants du conseil national des universités est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué, dès lors que lesdites propositions et avis ont bien étérecueillis ;
Considérant que le Président de la République, qui n'était saisi par le ministre compétent d'aucune proposition de nomination concernant M. X..., ne pouvait nommer l'intéressé en qualité de professeur des universités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur en date du 22 juin 1993 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur :
Considérant que le directeur des personnels d'enseignement supérieur était compétent pour signer, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'arrêté attaqué ;
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'avait aucun droit à être nommé professeur des universités sur l'emploi auquel il était candidat à l'université de Grenoble-II ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que, de ce fait, ledit poste n'aurait pas été vacant ; qu'il suit de là que sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser au requérant la somme de 2 372 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT) est admise à l'appui des conclusions à fin d'annulation du décret du 17 juin 1993 et de l'arrêté ministériel du 22 juin 1993.
Article 2 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'intervention de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN-CFDT).


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 151230
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 151230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151230.19970310
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