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05/03/1997 | FRANCE | N°153935

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1997, 153935


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 1991 qui a déchargé la société Guigues des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et à ce que cette société soit rétablie au rôle à raison de l'intég

ralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 1991 qui a déchargé la société Guigues des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 et à ce que cette société soit rétablie au rôle à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Guigues,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... -imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, par suite, en prononçant la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la société Guigues avait été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, au motif que l'établissement de ces impositions avait procédé de "décisions défavorables", au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et que les avis d'imposition émis par l'administration ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article 3 de la même loi, la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu le champ d'application de ce texte ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt du 30 septembre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à la société Guigues et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 153935
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 153935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153935.19970305
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