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28/02/1997 | FRANCE | N°174814

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 174814


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... (45400) Fleury Y... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1995 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de surseoir à l'exécution de la décisio

n prise le 4 septembre 1995 par le préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la f...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant ... (45400) Fleury Y... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1995 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de surseoir à l'exécution de la décision prise le 4 septembre 1995 par le préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1°) à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de délivrer à M. X... une carte de résident au titre des dispositions précitées, son épouse, de nationalité française, avait demandé le divorce et à être autorisée à vivre séparément ; que, d'après les enquêtes effectuées à l'initiative de l'autorité administrative et les déclarations de l'épouse du requérant, la communauté de vie entre les époux était en cours d'interruption et que d'ailleurs, selon les dires mêmes de M. X... dans son mémoire devant le tribunal administratif d'Orléans, son épouse a quitté définitivement le domicile conjugal le 7 juillet 1995 ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret a pu d'une part, sans entacher sa décision d'erreur de fait, se fonder sur ce que la communauté de vie des époux n'était pas établie pour refuser à M. X... une carte de résident en qualité d'époux d'une ressortissante française et l'inviter à quitter le territoire français, d'autre part, sans méconnaître l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonner sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, le magistrat délégué du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 1995 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X..., au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 174814
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 174814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174814.19970228
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